2. Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5) que dans le domaine du radiodiagnostic.
Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de cette Loi que dans le domaine de la médecine nucléaire.
Le titulaire d’un permis de technologue en radio-oncologie ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de cette Loi que dans le domaine de la radio-oncologie.
Le titulaire d’un permis de technologue en électrophysiologie médicale peut exercer les activités visées à l’article 11.1 de cette Loi.
D. 1163-2010, a. 2; L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 14.